Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
14. Tout producteur doit en outre, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait à la vérification de certaines activités:
1°  assurer la vérification, par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes, de la gestion des contenants consignés récupérés et du respect des exigences visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 11:
a)  elle détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  elle est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
2°  faire en sorte que la vérification visée au paragraphe 1 soit effectuée à la fréquence suivante:
a)  dans le cas des gestionnaires de lieux de retour, incluant les sous-traitants, au moins 10% d’entre eux doivent chaque année faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b)  dans les autres cas, cette vérification doit être faite dès la première année civile complète de mise en œuvre du système, et par la suite, au moins tous les 3 ans.
D. 972-2022, a. 14; D. 1366-2023, a. 4.
14. Tout producteur doit en outre, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait à la vérification de certaines activités:
1°  assurer la vérification, par une personne qui n’est pas employée par un producteur ou par un organisme de gestion désigné et qui répond à l’une des conditions suivantes, de la gestion des contenants récupérés et du respect des exigences visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 11:
a)  elle détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  elle est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
2°  faire en sorte que la vérification visée au paragraphe 1 soit effectuée à la fréquence suivante:
a)  dans le cas des gestionnaires de lieux de retour, incluant les sous-traitants, au moins 10% d’entre eux doivent chaque année faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b)  dans les autres cas, cette vérification doit être faite dès la première année civile complète de mise en œuvre du système, et par la suite, au moins tous les 3 ans.
D. 972-2022, a. 14.
En vig.: 2022-07-07
14. Tout producteur doit en outre, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait à la vérification de certaines activités:
1°  assurer la vérification, par une personne qui n’est pas employée par un producteur ou par un organisme de gestion désigné et qui répond à l’une des conditions suivantes, de la gestion des contenants récupérés et du respect des exigences visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 11:
a)  elle détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  elle est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
2°  faire en sorte que la vérification visée au paragraphe 1 soit effectuée à la fréquence suivante:
a)  dans le cas des gestionnaires de lieux de retour, incluant les sous-traitants, au moins 10% d’entre eux doivent chaque année faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b)  dans les autres cas, cette vérification doit être faite dès la première année civile complète de mise en œuvre du système, et par la suite, au moins tous les 3 ans.
D. 972-2022, a. 14.